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Données de la Recherche

Projet de loi pour une République numérique

Publié le 04 décembre 2015 par Thérèse Hameau

Le gouvernement français vient de mettre en ligne les réponses aux contributions des internautes ayant obtenu le plus de votes concernant le projet de loi pour une République numérique. Pour mémoire, la consultation publique, et c’était une première en France pour un texte législatif, a eu lieu du 26 septembre au 18 octobre 2015. Une synthèse qualitative a été publiée pour l’ensemble des propositions, modifications et arguments formulés par les participants (8 500 contributions et 150 000 votes).

Les contributions n’ayant pas reçu de réponses ont été prises en compte au sein de cette synthèse qualitative.

Le Conseil d’État, auquel a été soumis le projet de loi le 6 novembre, est chargé d’apporter son expertise juridique sur le projet de loi. À l’issue d’un examen de quatre semaines, il rendra un avis consultatif et proposera des modifications au texte pour améliorer sa qualité juridique. Le Gouvernement en tiendra compte dans son projet définitif, qui sera adopté en Conseil des ministres le mercredi 9 décembre.
Ce même jour, un bilan de la procédure de consultation en ligne fera l’objet d’une présentation publique.

Un article de la loi porte sur l’accès aux travaux de la recherche financée par des fonds publics. Ci-après les versions de l’article avant et après la consultation :
– le texte de l’article tel qu’il a été transmis dans le projet de loi transmis au Conseil d’État :

« A la fin du chapitre III du Titre III du Livre V du code de la recherche, il est ajouté un article L. 533-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-4. – I. – Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la version finale du manuscrit acceptée pour publication, au plus tard six mois pour les sciences, la technique et la médecine et douze mois pour les sciences humaines et sociales à compter de la date de la première publication, ou au plus tard lorsque l’éditeur met lui-même l’écrit gratuitement à disposition sous une forme numérique. Il est interdit d’exploiter la mise à disposition permise au titre du premier alinéa dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.

«II. – Les données de la recherche rendues publiques légalement issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics et qui ne sont pas protégées par un droit spécifique sont des choses communes, au sens de l’article 714 du code civil.

« III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.

« IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.» »
– le texte soumis à la consultation :

« I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité́ de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la dernière version acceptée de son manuscrit par son éditeur et à l’exclusion du travail de mise en forme qui incombe à ce dernier, au terme d’un délai de douze mois pour les sciences, la technique et la médecine et de vingt-quatre mois pour les sciences humaines et sociales, à compter de date de la première publication. Cette mise à disposition ne peut donner lieu à aucune exploitation commerciale.

II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. Elles ne s’appliquent pas aux contrats en cours. »

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